4. Un adulte est hébergé dès qu’une contribution peut être exigée à son égard en vertu de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou en vertu de l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) à titre de bénéficiaire ou d’usager hébergé dans une installation maintenue par un établissement visé par l’une de ces lois. Un adulte est également hébergé pendant qu’il est tenu sous garde pour évaluation en vertu de l’article 672.11 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).